755.Sous réserve du deuxième alinéa, dans un rayon d’une profondeur de 30 mètres mesuré à partir d’un puits municipal ou d’un ouvrage de captage d’eau qui alimente un système de distribution d’eau potable, illustré au plan de zonage, l’utilisation du sol doit respecter les normes suivantes :1°le sol est laissé libre de toute construction ou de tout usage;
2°le sol ne fait pas l’objet de travaux de déblai ou de remblai.Lorsqu’une aire de protection est illustrée au plan de zonage et qu’un puits ou un ouvrage visé au premier alinéa y est situé, cette aire de protection remplace le rayon de 30 mètres visé au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas à un ouvrage nécessaire au fonctionnement du réseau municipal d’alimentation et de distribution de l’eau potable.